Membre à part entière de la gouvernance d’une organisation, le rôle d’un administrateur ne peut s’apprécier véritablement qu’en ayant connaissance de l’ensemble des organes de gouvernance (assemblée générale, conseil d’administration, conseil de surveillance, conseil de famille, comités spécialisés, comité de direction… ).
C’est l’organe suprême constitué des actionnaires de l’entreprise. L’AG prend des décisions sur des points précis et ne peut excéder ses prérogatives qui sont de deux ordres :
Le code de commerce fixe le nombre d’Administrateurs siégeant dans un conseil de 3 à 18 membres.
Structure monale, la plus utilisée en France (95%), son rôle est important. En matière de stratégie, « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ». Le CA « procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns », Article L225-35 modifié par la Loi n°2003-706 du 1 août 2003 – art. 129 JORF 2 août 2003. Il nomme et révoque le Directeur Général. Il établit les comptes destinés à être approuvés par l’assemblée générale, rédige un rapport et autorise les cautions, avals et garanties.
Dans la structure dualiste : Conseil de Surveillance et Directoire, les fonctions de direction – assurées par le Directoire – sont distinctes de la fonction de contrôle – assurée par le Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance effectue un contrôle permanent de la gestion de la société. De son côté, le Directoire a des pouvoirs étendus : il gère et administre l’entreprise. Les membres du Directoire peuvent être des salariés, mais ne peuvent faire partie du Conseil de surveillance. La responsabilité des membres du CS est moins lourde que celle du CA car ils ne gèrent pas l’entreprise.
Les comités sont composés d’administrateurs. L’article 225-29 du code de commerce stipule que le conseil peut décider de la création de comités spécialisés chargés d’étudier des questions ou sujets particuliers. Il n’en demeure pas moins que la responsabilité et les décisions prises par le Conseil sont collégiales. Les ordonnances de 2008 et de 2009, ont rendu obligatoires pour les sociétés cotées, la création de comités d’audit et la présence d’au moins un administrateur indépendant. Le Afep-Medef recommande de son côté, la création de comités des comptes, de rémunération et de nomination ainsi qu’une forte présence d’administrateurs indépendants. Dans la pratique, le comité le plus populaire et le plus important est le comité d’audit ou de comptes. Ses missions incluent le suivi du processus de l’élaboration et du contrôle des informations comptables et financières, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne – éventuellement de gestion des risques si pas de comité distinct – et de l’indépendance des commissaires aux comptes ; sujet qui requiert des compétences techniques. On perçoit aussi une augmentation du nombre de comités crées, traitant de la rémunération et de la nomination des dirigeants ; sujets importants comme l’a démontré l’actualité récente. Les comités les plus courants sont le :
Pour plus de détail voir : Code AFEP-MEDEF, Recommandation AMF n°2012-02, rapport Viénot I
Ses membres salariés, sont responsables de la gestion courante de l’entreprise, des contrôles et, plus particulièrement, de la mise en œuvre de la stratégie approuvée par le conseil d’administration. Dans les structures monales, « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers….En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. …Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. » Article L225-56 du code de commerce Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 – art. 107. Le Directeur Général (DG) est nommé et révoqué par le Conseil à la demande de la majorité de ses membres. Le Directeur Général adjoint est nommé et révoqué sur la demande du DG. Dans les structures duales, les pouvoirs des membres du Directoire sont identiques à l’exception de 2 points : le Directoire convoque l’AG ; il est révoqué par l’AG et non par le conseil de surveillance.
Principalement présent dans les entreprises familiales, il se distingue du conseil d’administration ou de surveillance, car les intérêts et les enjeux peuvent être différents. Il doit permettre de distinguer le traitement des affaires – fiscalité, liquidité, valorisation… – et valeurs familiales – générations successives d’actionnaires, augmentation de la sphère familiale désirant des postes de direction – des valeurs et de l’intérêt de l’entreprise.
Pour les sociétés n’ayant pas d’obligation légale, la mise en place d’une gouvernance peut être soit perçue comme inutile soit effrayer ( certains dirigeants peuvent avoir peur : d’être challengés, de perdre du pouvoir, du caractère contraignant d’un conseil…).
La mise en place d’une gouvernance informelle sous la forme d’un comité stratégique ou advisory board peut être une étape à considérer dans le processus de mise en place d’une gouvernance.
En effet, cette gouvernance informelle (car non inscrite dans les statuts) permet à l’entreprise de se familiariser – sans contrainte légale – avec les bénéfices de la gouvernance, avant de décider de la formaliser.
Deux remarques :
Quel est le rôle de l’administrateur indépendant ? Quelles sont les qualités requises pour être un bon administrateur ? Votre-Administrateur répond à vos questions.
« Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société ou son groupe, qui puisse compromettre sa liberté de jugement ».
Rapport Viénot II.
« Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ».
Rapport Bouton.
« Vouloir enfermer dans une définition de nature législative ou réglementaire la notion d’indépendance d’un administrateur est illusoire, tant peuvent être multiples et complexes les liens de dépendance éventuels susceptibles de ‘compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ».
L’Institut Montaigne.
S’il est vrai que le rôle d’un administrateur indépendant, qu’il soit membre d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, peut différer selon les organisations, il est toutefois possible de mettre en évidence plusieurs constantes :
Il agit comme un contre-pouvoir en cas de non dissociation des fonctions de président du conseil d’administration de celles de direction générale de l’entreprise
Il étudie, valide la stratégie de l’entreprise, évalue les risques, arrête les comptes, sélectionne les commissaires aux comptes et fixe la rémunération des dirigeants
Il s’assure que l’information préparée pour les actionnaires et le marché est transparente et fidèle à la réalité
Il existe plusieurs définitions de l’administrateur indépendant, dont celles du code AFEP-MEDEF, de l’IFA , de l’APIA ….
En revanche, il n’existe pas de définition légale du rôle de l’administrateur mais ses obligations sont fixées par la loi. Le rôle d’un administrateur s’exerce donc dans un cadre qui comprend des droits et des obligations.
L’administrateur a accès à toute l’information nécessaire au bon déroulement de sa mission. S’il juge que l’information qui lui est fournie est insuffisante, il est en droit d’exiger des dirigeants de disposer des éléments manquants. La loi – loi NRE, article L.225-35, alinéa 3, du Code de commerce – précise en effet que les dirigeants de l’entreprise doivent « communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission » .
Par ailleurs, en fonction de ses compétences et des comités existants au sein de l’organisation dans laquelle il exerce son mandat, l’administrateur peut aussi être membre d’un comité spécialisé. Le comité spécialisé, considéré comme une émanation du conseil peut être financier, d’audit, de rémunération, de nomination, de stratégie, pour les plus courants. En savoir plus…
Les recommandations des codes de gouvernement AFEP-MEDEF et MiddleNext s’appuient sur la loi et vont plus loin. En savoir plus…
Enfin, ils encouragent les administrateurs à être assidus, à s’investir et à s’informer.
Compte tenu de l’importance de son rôle dans la gouvernance d’une organisation, l’administrateur indépendant doit disposer à la fois d’un savoir-faire reconnu et témoigner d’un savoir-être exemplaire.
Plus encore, « la compétence est plus large que le seul savoir ou savoir-faire. Elle mobilise l’intelligence et l’initiative ». (Zarifian, 1999).
Savoir-Faire | Aptitudes | Savoir-Être | ||
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Ce sont ces qualités – savoir-faire et savoir-être – qui permettent à l’administrateur indépendant d’exercer pleinement les missions qui sont les siennes ; à savoir :
Plus généralement, l’administrateur indépendant est un partenaire au jugement indépendant. C’est un allié du management.
Au même titre que le choix d’un administrateur dépend du besoin exprimé par chaque organisation, il peut exister au sein d’une même organisation plusieurs types d’administrateurs (indépendant ou non, référent,
censeur… ).
S’ils ont tous en commun d’agir dans l’intérêt social de l’entreprise, leurs caractéristiques diffèrent. Votre-Administrateur vous propose de découvrir les différents types d’administrateurs.
1) L’administrateur indépendant. Ce qui le caractérise est de n’avoir aucun lien de quelque nature que ce soit avec l’entreprise dans laquelle il exerce un mandat.
2) L’administrateur non indépendant. Il est qualifié de non indépendant car il peut être :
3) L’administrateur référent (Senior independent director ou Vice president). Généralement garant de la bonne gouvernance et des relations avec les actionnaires, l’administrateur référent est souvent présent dans les organisations où il n’y a pas dissociation entre les fonctions de Président du conseil et de celles du pouvoir exécutif.
4) L’administrateur Censeur. Sans droit de vote, le rôle de cet administrateur est variable.
5) L’administrateur représentant les salariés actionnaires, dont la présence est requise lorsque les salariés actionnaires de leur entreprise cotée détiennent au moins 3% de son capital social. Ce type d’administrateur est aussi obligatoire dans les sociétés nationalisées, privées.
6) L’administrateur représentant les salariés, est élu par ses pairs et doit démissionner de tout mandat syndical dans les 8 jours suivants son élection.